La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une préoccupation majeure dans le secteur financier, y compris pour les courtiers en assurances en France.
Cet article explore les conditions requises pour l'application de la vigilance simplifiée au niveau des cabinets, mettant en lumière la classification des contrats prévue par le Code monétaire et financier.
Certains produits d'assurance présentent des risques LCB/FT moins élevés en raison de leur nature ou de leur durée, compliquant l'opération de blanchiment ou de financement du terrorisme. L'article L. 561-9 du Code monétaire et financier établit deux catégories de contrats à risque faible.
1.2.1 Contrats Soumis à Obligation d'Identification Réduite :
La première catégorie englobe les contrats dont la liste est définie par les organismes d'assurance, exigeant une évaluation des risques. Bien que l'obligation d'identification persiste, la portée des mesures de connaissance de la clientèle est réduite.
1.2.2 Contrats Soumis à Liste Définie par Décret :
La seconde catégorie comprend des contrats définis strictement par décret, énumérés à l'article R. 561-16 du Code monétaire et financier. Parmi eux, les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1000€ sont classés en vigilance allégée, soulignant leur faible potentiel en tant que vecteurs de blanchiment.
La liste à l'article R. 561-16 inclut les contrats d'assurance vie de faible montant et les opérations d'assurance des branches "complémentaire santé" et accidents. Ces contrats, par leur nature, bénéficient du régime de vigilance allégée, avec une attention particulière à maintenir une approche client lors de multiples souscriptions de faible montant.
La compréhension des dispositions LCB-FT en France pour les courtiers en assurances est cruciale. La classification des contrats et les conditions pour l'application de la vigilance simplifiée offrent un cadre nécessaire pour renforcer la prévention du blanchiment d'argent dans le secteur de l'assurance.
*Les contrats d’assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1000€ ou dont la prime unique ne dépasse pas 2500€ (article R. 561-16 1°)
Plus d'informations: